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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2013 relatif à la création de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2013 relatif à la création de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexe V.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.