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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France)


Collecte des échantillons.
Tout échantillon présenté à un concours est représentatif du lot auquel il appartient.
Lorsqu'un lot de vin présenté à un concours est stocké en vrac dans différents contenants, l'échantillon présenté au concours est composé de l'assemblage des échantillons prélevés dans chacun des contenants et assemblés au prorata des volumes de ces contenants.
L'organisateur du concours s'assure de la représentativité des échantillons présentés.
Les prélèvements sont effectués par des représentants de l'organisateur du concours dûment mandatés. A défaut, le règlement du concours précise toute autre modalité de contrôle mise en place par l'organisateur pour s'assurer de la représentativité des échantillons.
Pour chaque lot de vin présenté à un concours, les documents suivants sont fournis à l'organisateur du concours avant le déroulement des dégustations :
― une fiche de renseignements ;
― un bulletin d'analyses datant de moins d'un an ;
― la déclaration de revendication pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ;
― la demande de certification pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique présentés avec une indication de millésime ou de cépage.
La fiche de renseignements comporte les rubriques suivantes :
― la dénomination de vente réglementaire ;
― les caractéristiques du vin, à préciser par l'organisateur du concours, à savoir, a minima, la couleur, le millésime, le (les) cépage(s), le nom d'exploitation et, le cas échéant, l'indication géographique, les mentions traditionnelles, la marque ;
― le volume du lot ;
― la(les) référence(s) du(des) contenant(s) (nature et identification) lorsque les vins sont en vrac ;
― le(les) numéro(s) de lot lorsque les vins sont conditionnés ;
― l'identification complète du détenteur du lot participant au concours.
Le bulletin d'analyses indique, outre les éléments permettant d'identifier l'échantillon, les valeurs des paramètres analytiques suivants :
― les titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance à 20 °C, exprimés en % vol. ;
― les sucres (glucose+fructose), exprimés en g/l ;
― l'acidité totale, exprimée en méq/l ;
― l'acidité volatile, exprimée en méq/l ;
― l'anhydride sulfureux total, exprimé en mg/l ;
― la surpression due à l'anhydride carbonique pour les vins mousseux, exprimée en bars ;
L'opérateur qui a présenté un vin primé à un concours et l'organisateur du concours conservent, chacun en sa possession, un échantillon du vin primé accompagné de sa fiche de renseignements et de son bulletin d'analyses.
Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents chargés des contrôles pendant une période d'un an à compter de la date de déroulement du concours.
Leurs fiches de renseignements et leurs bulletins d'analyses sont tenus à la disposition des agents chargés des contrôles pendant une période de cinq ans à compter de la date de déroulement du concours.