Après l'article R. 1424-52 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales susvisé, il est inséré un article R. 1424-52-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1424-52-1. - Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail. »