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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011)


Le coefficient qui reflète l'état technique et sanitaire, incluant les équipements sanitaires et la valeur des matériaux employés pour la construction des locaux à usage d'habitation considérés, est fixé par référence à la grille suivante :



ÉTAT TECHNIQUE ET SANITAIRE
de la construction

Médiocre

Moyen

Bon

Type de construction

Abri de fortune, locaux précaires

0,2

0,3

Sans objet

 

Construction en semi-dur

0,3 à 0,4

0,4 à 0,7

0,7 à 1

 

Construction tout en dur

0,4 à 0,5

0,5 à 0,8

0,8 à 1