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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-147 du 18 février 2013 relatif à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-147 du 18 février 2013 relatif à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa)


L'article R. 611-12 du même code est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa (2°) du I, les mots : « compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, » sont remplacés par les mots : « et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement » ;
2° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ; »
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ; »
4° Au cinquième, devenu sixième, alinéa (4°) du I, les mots : « le directeur départemental de sécurité publique » sont remplacés par les mots : « le directeur de la sécurité publique » ;
5° Après ce même cinquième devenu sixième alinéa (4°) du I, il est inséré un septième et un huitième alinéa ainsi rédigés :
« 5° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
« 6° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée au treizième alinéa de l'article R. 311-3, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour. »
6° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « officiers de police judiciaire » sont insérés les mots : « et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire » ;
b) A la fin de l'alinéa, les mots : « à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure » ;
8° Le IV est supprimé.