Le 7° de l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié comme suit :
1° Au a, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes », sont insérés les mots : « ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire » et après les mots : « le directeur général des douanes et des droits indirects » sont insérés les mots : « et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale » ;
2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
« b bis) Des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les magistrats mentionnés à cet article. »