Articles

Article AUTONOME (Décision du 5 novembre 2012 sur le différend qui oppose la société Enr'Sun à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 5 novembre 2012 sur le différend qui oppose la société Enr'Sun à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Dans ses observations, la société Enr'Sun soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de la procédure de traitement par celle-ci des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production parce que, d'une part, le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, le litige porte sur l'accès audit réseau.
Elle estime que la société ERDF n'a respecté ni les textes légaux et réglementaires applicables aux demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ni sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société Enr'Sun affirme ainsi que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui codifié à l'article L. 111-93 du code de l'énergie), justifier son refus de délivrer une proposition technique et financière, par des impératifs liés à l'accomplissement d'une mission de service public ou par des motifs tenant à la sécurité, la sûreté ou la qualité de fonctionnement des réseaux.
Elle soutient, également, que, selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, le gestionnaire de réseau public de transport doit garantir un accès efficace à ce réseau.
Ainsi la société Enr'Sun considère-t-elle que la société ERDF a fait preuve de discrimination dans le traitement de sa demande et a commis un manquement en ne respectant pas la procédure qui s'y appliquait.
Elle ajoute que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être applicable à sa demande de raccordement, en ce qu'elle avait formulé une demande de contrat d'achat à la société EDF-OA préalablement à l'entrée en vigueur de la suspension d'obligation d'achat instaurée par ce même décret, demande dont il avait été accusé réception le 9 août 2010.
La société Enr'Sun estime que la société ERDF a fait une application erronée du décret du 9 décembre 2010, l'obligation d'achat ne relevant pas de sa compétence à la date à laquelle la société Enr'Sun avait formulé la demande de contrat d'achat et soutient n'avoir pas formulé de nouvelle demande pendant la période de suspension instaurée par le décret.
Elle soutient, également, que le décret du 9 décembre 2010 n'a jamais enjoint aux gestionnaires de réseaux de suspendre la délivrance de toutes les propositions techniques et financières.
La société Enr'Sun en conclut, donc, que le décret du 9 décembre 2010 ne s'applique pas à la présente espèce.
La société Enr'Sun demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater le manquement de la société ERDF au regard de sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
Et, par conséquent :
― de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence ;
― de traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Enr'Sun comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 26 novembre 2010 ;
― de délivrer une proposition technique et financière à compter de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
― de dire qu'en cas d'acceptation de la proposition technique et financière, la société ERDF ne pourra opposer les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ayant suspendu les demandes de contrat d'achat, puisque le dossier objet du présent litige n'est pas concerné par ce texte.


*
* *


Vu les observations en défense, enregistrées le 21 mars 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB, cabinet Energie-Legal, 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître du différend soulevé par la société Enr'Sun, car il n'est pas lié à un problème d'accès ou d'utilisation des réseaux publics d'électricité, mais au dispositif d'obligation d'achat, pour lequel le comité n'a aucune compétence.
Elle considère, également, que l'objectif du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité était de contenir l'accroissement exponentiel des projets d'installations photovoltaïques et qu'ainsi son article 1er vise autant les demandes de contrat d'achat formulées préalablement à son entrée en vigueur que celles qui surviendraient par la suite.
La société ERDF estime que le contrat d'achat n'ayant pas été signé par les sociétés Enr'Sun et EDF-OA avant l'entrée en vigueur du décret, celui-ci est applicable à la société demanderesse.
Elle ajoute que le décret du 9 décembre 2010 impose la production de nouvelles demandes de raccordement pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat et que, par conséquent, les demandes n'ayant pas fait l'objet d'un tel contrat sont devenues caduques à l'entrée en vigueur du décret.
La société ERDF en conclut que la société Enr'Sun doit formuler une nouvelle demande complète de raccordement à l'issue de la période de suspension instaurée par le décret du 9 décembre 2010.
Elle ajoute qu'elle était tenue d'appliquer le décret du 9 décembre 2010 aux procédures en cours, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicables.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
A titre principal :
― de déclarer la saisine de la société Enr'Sun irrecevable.
A titre subsidiaire :
― de rejeter les demandes de la société Enr'Sun comme non fondées.


*
* *


Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.


*
* *


Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société Enr'Sun de présenter ses observations.


*
* *


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 14 février 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 12-38-11 ;
Vu la décision du 12 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Enr'Sun ;
Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.


*
* *


Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 5 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Enr'Sun ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Mounir MEDDEB.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI pour la société Enr'Sun ; la société Enr'Sun persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.


*
* *


Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Enr'Sun soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de la procédure de traitement par celle-ci des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production parce que, d'une part, le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, le litige porte sur l'accès audit réseau.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître du différend soulevé par la société Enr'Sun, car il n'est pas lié à un problème d'accès ou d'utilisation des réseaux publics d'électricité, mais au dispositif d'obligation d'achat, pour lequel le comité n'a aucune compétence.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Il n'est pas contesté qu'une demande d'étude détaillée pour le raccordement de l'installation de production a été enregistrée par la société ERDF, le 17 décembre 2009, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement :
La société Enr'Sun, en soutenant que son projet aurait dû être inscrit en file d'attente le 26 novembre 2010, invoque par là même une méconnaissance par la société ERDF de la procédure de traitement par celle-ci des demandes de raccordement en tant qu'elle prévoit un délai d'un mois pour la délivrance d'une proposition technique et financière.
L'article 4.7 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que lorsqu'une étude détaillée a été réalisée par la société ERDF à la demande du producteur, le gestionnaire du réseau adresse au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai d'un mois suivant la demande de transformation de l'étude détaillée en proposition technique et financière sous réserve que les données techniques de l'installation et l'état de la file d'attente soient inchangés.
Il ressort des pièces du dossier qu'après réception de l'étude détaillée, la société Enr'Sun a demandé, le 25 octobre 2010, la transformation de cette étude en proposition technique et financière. Il n'a pas été soutenu par la société ERDF que les données techniques de l'installation ou l'état de la file d'attente auraient été modifiés. C'est, donc, dans le délai d'un mois courant à compter du 25 octobre 2010 que la société ERDF aurait dû adresser une proposition technique et financière. Or, aucune proposition technique et financière n'a été notifiée par cette dernière à la société Enr'Sun, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence.
La société Enr'Sun est, donc, fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Enr'Sun demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence ;
― de traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Enr'Sun comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 26 novembre 2010 ;
― de délivrer une proposition technique et financière à compter de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
― de dire qu'en cas d'acceptation de la proposition technique et financière, la société ERDF ne pourra opposer les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ayant suspendu les demandes de contrat d'achat, puisque le dossier objet du présent litige n'est pas concerné par ce texte.
La circonstance que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de délivrer à la société Enr'Sun une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.


*
* *


Décide :