Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 25 janvier 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 11-38-11 ;
Vu la décision du 23 mars 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société BEP Solaire ;
Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 5 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société BEP Solaire ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Mes Michel GUÉNAIRE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI pour la société BEP Solaire ; la société BEP Solaire persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Mes Michel GUÉNAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la recevabilité de la demande de la société BEP Solaire :
La société BEP Solaire a communiqué un extrait de K bis de moins de trois mois. Sa demande est, donc, recevable.
Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement
La société BEP Solaire demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce, que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée de complète par la société ERDF le 24 juin 2010 et que la proposition technique et financière de raccordement a été adressé, le 7 décembre 2010, par cette dernière à la société BEP Solaire ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai « de trois mois ».
La société BEP Solaire est donc fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société BEP Solaire demande au comité de règlement des différends et des sanctions de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence et, par conséquent, de :
― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société BEP Solaire comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 25 septembre 2010 ;
― traiter la proposition technique et financière transmise à la société BEP Solaire comme ayant été établie le 25 septembre 2010 et acceptée immédiatement.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La société BEP Solaire n'ayant notifié que le 13 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
La circonstance que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de faire produire effet à la proposition technique et financière de raccordement retournée le 13 décembre 2010 dans les conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
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Décide :