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Article AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 215 « Habitabilité » du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 215 « Habitabilité » du règlement annexé))



Article 215.25
Champ d'application


1. Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC article II).
2. Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.


Article 215.26
Dispositions générales


Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être conformes aux prescriptions de la règle 4.3 de la Convention MLC 2006 telle qu'amendée et aux dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la prévention des accidents pour ce qui concerne la prévention du risque d'exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d'autres facteurs ambiants ainsi qu'aux substances chimiques à bord des navires et pour garantir aux gens de mer un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord (MLC A.3.1.6.h).


Article 215.27
Localisation des cabines


1. Sur les navires autres que les navires à passagers, les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire, sauf dans des cas exceptionnels où elles peuvent être situées à l'avant du navire, parce qu'un autre emplacement ne serait pas envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage (MLC A.3.1.6.c).
2. Sur les navires à passagers, et sur les navires spéciaux, la commission d'étude compétente peut, sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, permettre que les cabines soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service (MLC A.3.1.6.d).
3. En application du paragraphe 27, les dispositions suivantes sont acceptables :
― sur les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, la distance entre les cabines et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 mètres ;
― sur les navires de longueur inférieure à 100 mètres, la distance entre les cabines et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 % de la longueur du navire ;
― les navires ravitailleurs et de servitude au large pourront avoir des cabines situées dans la partie avant du navire jusqu'à la limite de la cloison d'abordage.


Article 215.28
Surfaces et aménagements des cabines


1. Sur les navires autres que les navires à passagers, chaque marin doit disposer d'une cabine individuelle ; dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, ou des navires spéciaux, l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut autoriser des dérogations à cette prescription (MLC A.3.1.9.a).
2. Sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par deux marins au maximum. La superficie de ces cabines ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés (MLC A.3.1.9.h).
3. Les membres du personnel de maistrance ne doit pas être logés plus de deux par cabine (MLC B.3.1.5.4).
4. Dans tous les cas, un local de couchage distinct est affecté aux mousses, novices ou autres marins âgés de moins de 18 ans.
5. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges doit être compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul (MLC B.3.1.5.6).
6. Des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes (MLC A.3.1.9.b).
7. Pour autant que cela est réalisable, les cabines doivient être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter que des personnes qui travaillent le jour et des personnes assurant les quarts ne partagent une même cabine (MLC B.3.1.5.3).
8. Les cabines doivent être d'une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue (MLC A.3.1.9.c).
9. Chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette (MLC A.3.1.9.d).
10. Les couchettes doivent être aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au marin et au partenaire qui l'accompagne éventuellement (MLC B.3.1.5.1).
11. Les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres (MLC A.3.1.9.e).
12. La superposition de plus de deux couchettes est interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il est interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus d'une couchette (MLC B.3.1.5.7).
13. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 30 centimètres du plancher ; la couchette supérieure doit être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond (MLC B.3.1.5.8).
14. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis doivent être d'un matériau appropié, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine (MLC B.3.1.5.9).
15. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes doivent être totalement fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine (MLC B.3.1.5.10).
16. Chaque couchette doit être pourvue d'un matelas confortable avec sommier ou d'un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage doivent être d'une matière appropriée. Il ne faut pas utiliser pour le rembourrage des matelas une matière de nature à abriter de la vermine (MLC B.3.1.5.11).
17. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière doit être fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure (MLC B.3.1.5.12).
18. Lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l'activité à laquelle il est affecté et de son agencement, les cabines doivent être conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des toilettes, afin d'assurer un confort raisonnable à leurs occupants et d'en faciliter la bonne tenue (MLC B.3.1.5.2).
19. La superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à :
a) 4,5 m² sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
b) 5,5 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
c) 7 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 (MLC A.3.1.9.f).
20. Cependant, pour permettre l'aménagement de cabines à une seule couchette à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, la commission d'étude compétente peut autoriser une superficie plus réduite (MLC A.3.1.9.g).
21. A bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des cabines des gens de mer qui n'exercent pas les fonctions d'officier ne doit pas être inférieure à :
a) 7,5 m² pour les cabines de deux personnes ;
b) 11,5 m² pour les cabines de trois personnes ;
c) 14,5 m² pour les cabines de quatre personnes (MLC A.3.1.9.i).
22. Sur les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes. La superficie par occupant de ces cabines ne doit pas être inférieure à 3,6 m² (MLC A.3.1.9.j).
23. Sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à :
a) 7,5 m² sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
b) 8,5 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
c) 10 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 (MLC A.3.1.9.k).
24. Sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 m² pour les officiers subalternes et à 8,5 m² pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs les officiers chargés de la direction (MLC A.3.1.9.l).
25. Le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine doivent disposer d'une pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d'un espace équivalent. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 (MLC A.3.1.9.m).
26. Pour autant que cela soit réalisable, il faut envisager de faire bénéficier le second mécanicien des dispositions du paragraphe précédent (MLC B.3.1.5.5).
27. Pour chaque occupant, le mobilier doit comprendre une armoire à vêtements d'une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée (MLC A.3.1.9.n).
28. Chaque cabine doit être pourvue d'une table ou d'un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges confortables suivant les besoins (MLC A.3.1.9.o).
29. Le mobilier doit être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder (MLC B.3.1.5.13).
30. Les hublots des cabines doivent être garnis de rideaux ou d'un équivalent (MLC B.3.1.5.14).
31. Chaque cabine doit être pourvue d'un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères (MLC B.3.1.5.15).
32. Les sonneries d'appel ne doivent pas causer de gêne excessive aux occupants des locaux de couchage voisins d'une sonnerie.


Article 215.29
Salles à manger. ― Réfectoires


1. Les réfectoires doivent être séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 (MLC A.3.1.10.a).
2. Les réfectoires doivent être d'une taille et d'un confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus s'il y a lieu (MLC A.3.1.10.b).
3. Les réfectoires peuvent être communs ou séparés. La décision en la matière doit être prise par l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente. Il faut tenir compte de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer (MLC B.3.1.6.1).
4. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être installés pour les gens de mer, doivent être prévus pour :
a) Le capitaine et les officiers ;
b) Le personnel de maistrance et autres gens de mer (MLC B.3.1.6.2).
5. A bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l'usage des gens de mer ne doit pas être inférieure à 1,5 m² par place assise prévue (MLC B.3.1.6.3).
6. A bord de tous les navires, les réfectoires doivent être pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps (MLC B.3.1.6.4).
7. Les installations suivantes doivent être utilisables à tout moment lorsque les gens de mer sont à bord :
a) un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
b) des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;
c) des installations de distribution d'eau fraîche (MLC B.3.1.6.5).
8. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles doivent être prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires (MLC B.3.1.6.6).
9. Le dessus des tables et des sièges doivent être d'une matière résistant à l'humidité (MLC B.3.1.6.7).