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Article AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 215 « Habitabilité » du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 215 « Habitabilité » du règlement annexé))



Article 215.16
Autres installations


1. A bord des navires autres que les navires de pêche, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonctions à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.
2. A bord de tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.
3. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci doivent être :
a) Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
b) Equipées d'armoires individuelles ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide (MLC B.3.1.9.1).
4. A bord de tout navire ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000, les services du pont et de la machine disposent chacun d'un bureau spécialement aménagé. Ce bureau peut être commun aux deux services si son aménagement est jugé satisfaisant.
5. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.


Article 215.17
Articles de literie, ustensiles de table et articles divers


1. Des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer, qui les utilisent à bord pendant qu'ils sont au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu'ils cessent d'être au service du navire, doivent les rendre (MLC B.3.1.10.1.a).
2. La literie doit être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table doivent être d'une matière appropriée et se prêtant à un nettoyage facile (MLC B.3.1.10.1.b).
3. Des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer (MLC B.3.1.10.1.c).
4. Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours.
5. Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.
6. Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasites corporels aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.


Article 215.18
Inspection


1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation (MLC A.3.1.18).
2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des marins.


Article 215.19
Cambuses


Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.
Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique.
Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.


Article 215.20
Conservation des vivres


Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.


Article 215.21
Cuisines et boulangeries


1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté.
2. Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.
3. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.


Article 215.22
Eau potable


1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de cinq litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.
2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable.


Article 215.23
Compartiments à boissons et postes de distribution


1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou "eau potable”) sont revêtus entièrement d'un enduit approprié permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. En application de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, les matériaux de production, de stockage et de distibution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine doivent disposer d'une attestation de conformité sanitaire.
2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
a) Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;
b) Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;
c) L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;
d) Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;
e) Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter une manière apparente la mention "eau potable” s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;
f) Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
g) Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;
h) Conformément à l'article R. 1321-10 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau de type R+C tel que défini au tableau de l'annexe I-1 de l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;
i) Des analyses périodiques seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes ;
j) Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :
― tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;
― tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;
― tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ; et
― après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse C :
― tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;
― tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.
Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.
Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.
Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
3. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage, après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type R+C), et périodiquement comme défini au paragraphe 2.6 ci-dessus.
Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord.
4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.


Article 215.24
Matériels de cuisine et d'office


1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.
2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.