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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2013 relatif au montant et aux modalités de versement de l'indemnité due au Syndicat des transports d'Ile-de-France par la Régie autonome des transports parisiens au titre du transfert de propriété des biens propres)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2013 relatif au montant et aux modalités de versement de l'indemnité due au Syndicat des transports d'Ile-de-France par la Régie autonome des transports parisiens au titre du transfert de propriété des biens propres)


En application du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 23 mars 2011 susvisé, le montant de l'indemnité due au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), au titre du transfert de propriété des biens propres listés au III de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2011 susvisé, est de deux cents (200) millions d'euros.
Les plus-values nettes réalisées par la RATP à raison de la cession avant le 31 décembre 2022 de tout ou partie des biens mentionnés au premier alinéa sont partagées entre le STIF et la RATP.
La plus-value nette est appréciée, bien par bien, par rapport au montant figurant en annexe au présent arrêté actualisé selon le dernier indice des prix à la consommation connu à la date de la transaction et augmenté de la valeur nette comptable, à cette date, correspondant aux investissements éventuellement réalisés par la RATP sur le bien à compter du 1er janvier 2010 et de l'ensemble des charges supportées par la RATP liées notamment, le cas échéant, aux opérations de remplacement du bien telles qu'elles sont définies au 3 du point 2.2 de l'article 2 de l'accord du 21 septembre 2012 passé entre le STIF et la RATP susvisé.
Le STIF perçoit 50 % de cette plus-value en cas de cession en 2013. Chacune des années suivantes, ce pourcentage est réduit de cinq points.
Le versement de l'indemnité fixée au premier alinéa intervient dans les deux mois suivant la date du présent arrêté, sauf dispositions contraires convenues explicitement entre les parties.