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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Les candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, titulaires d'un brevet professionnel délivré par le ministre chargé de l'agriculture obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :
― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.