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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Les candidats à un brevet professionnel du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :
― UCG1 : utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au traitement de l'information ;
― UCG2 : être capable de situer les enjeux environnementaux et sociétaux de l'agriculture.
Ces candidats bénéficient également de la dispense d'une unité capitalisable d'adaptation régionale et à l'emploi (UCARE).