SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Carbonate de DDA |
Identité : Dénomination de l'UICPA : Masse de réaction du carbonate de N, N-didécyl-N, N-diméthylammonium et de bicarbonate de N, N-didécyl-N, N-diméthylammonium N° CE : 451-900-9 N° CAS : 894406-76-9 Pureté minimale : Poids sec ≥ 740 g/ kg |
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé toutes les utilisations possibles ; certaines utilisations, telles que l'utilisation par des utilisateurs non professionnels ont été exclues. Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. Des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être démontré dans la demande d'autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2. Des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l'application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ; 3. Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera en contact avec l'eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, ou pour le traitement par trempage du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l'humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répond aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à celles de l'annexe VI du présent arrêté, si nécessaire par l'application de mesures d'atténuation appropriées. |
1er février 2013 |
31 janvier 2023 |
Sans objet (nouvelle substance active) |