Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― Au dernier alinéa de l'article R. 123-2, les mots : « de modification ou de révision, » sont remplacés par les mots : « de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, ».
II. ― L'article R. 123-2-1, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, la référence à l'article L. 123-13-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-12-2 ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, » et les mots : «, le cas échéant » sont supprimés.
III. ― L'article R. 123-13 est ainsi modifié :
1° Le dix-septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-1-11, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ; » ;
2° Le dix-neuvième alinéa est supprimé ;
3° Le vingtième alinéa est numéroté : « 18° » ;
4° Après le vingtième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 19° Le périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 ;
« 20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36. »
IV. ― La section II du chapitre III du titre II du livre Ier est modifiée ainsi qu'il suit :
a) L'article R. 123-21-1 est supprimé ;
b) Les articles R. 123-23, R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 deviennent respectivement les articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4 ;
c) L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section II. ― Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme » ;
d) La section est composée de trois sous-sections intitulées et constituées de la façon suivante :
Sous-section 1. ― Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme composée des articles R. 123-15 à R. 123-22-1 ;
Sous-section 2. ― Mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme comportant trois paragraphes :
Paragraphe 1. ― Mise en compatibilité avec un autre document comportant l'article R. 123-23 ;
Paragraphe 2. ― Mise en compatibilité avec un projet faisant l'objet d'une déclaration publique comportant l'article R. 123-23-1 ;
Paragraphe 3. ― Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique comportant les articles R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4 ;
Sous-section 3. ― Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme comportant les articles R. 123-24 et R. 123-25.
V. ― Après le premier alinéa de l'article R. 123-16, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 123-9 du présent code, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »
VI. ― L'article R. 123-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « et, le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « zones d'appellation d'origine contrôlée et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
c) La phrase : « Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. » est remplacée par la phrase : « Il en va de même en cas de révision. »
VII. ― A l'article R. 123-18, la référence au sixième alinéa de l'article L. 300-2 est remplacée par la référence au III de l'article L. 300-2.
VIII. ― L'article R. 123-19 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, la référence aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement est remplacée par la référence au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa :
a) Après le mot : « I » sont insérés les mots : « ou II » ;
b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. »
IX. ― L'article R. 123-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-20.-L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application de l'article L. 123-16, sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet. »
X. ― Les articles R. 123-20-1, R. 123-20-2 et R. 123-20-3 sont supprimés.
XI. ― L'article R. 123-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 123-21.-Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application du septième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2.
« La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du III de l'article L. 300-2.
« L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public ou au maire.
« Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
XII. ― Il est rétabli un article R. 123-23 ainsi rédigé :
« Art. R. * 123-23.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de mettre le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un autre document, en application de l'article L. 123-14-1, le président de cet établissement ou le maire engage, selon la nature des modifications à apporter, la procédure de révision ou de modification du plan.
« Toutefois, lorsque le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible dans les délais prévus par l'article L. 123-14-1, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités prévues par l'article R. 123-23-4. »
XIII. ― L'article R. 123-23-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence au b de l'article L. 123-16 est remplacée par la référence à l'article L. 123-14-2 ;
2° Au troisième alinéa, la référence aux articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, » sont insérés les mots : « éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, ».
XIV. ― L'article R. 123-23-2 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence au b de l'article L. 123-16 est remplacée par la référence à l'article L. 123-14-2 ;
2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet.
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. »
XV. ― L'article R. 123-23-3 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, la référence au b de l'article L. 123-16 est remplacée par la référence à l'article L. 123-14-2 ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'enquête publique est organisée par le préfet.
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.
« En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. »
XVI. ― L'article R. 123-23-4 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence au b de l'article L. 123-16 est remplacé par la référence à l'article L. 123-14-2 ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
« Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. »
XVII. ― L'article R. 123-24 est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-13-1 ; » ;
2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 ; » ;
3° Au c, la référence à l'article L. 123-16 est remplacée par la référence à l'article L. 123-14-2 ;
4° Au d, la référence à l'article L. 123-16 est remplacée par la référence à l'article L. 123-14-2 ;
5° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 123-14-1. »