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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme)


Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― Le douzième alinéa de l'article R. 122-2, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, est ainsi modifié :
1° Les mots : « En cas de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 122-13, R. 122-13-1, R. 122-13-2 et R. 122-13-3 » ;
2° Les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés.
II. ― A l'article R. 122-3-1, la référence à l'article L. 122-8-1 est remplacée par la référence à l'article L. 122-7-1.
III. ― La section II du chapitre II du titre II du livre Ier est modifiée ainsi qu'il suit :
a) L'article R. 122-14 devient l'article R. 122-11 ;
b) L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section II. ― Elaboration, révision, modification et mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale » ;
c) La section est composée de trois sous-sections intitulées et constituées de la façon suivante :
Sous-section 1. ― Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale composée des articles R. 122-6 à R. 122-11 ;
Sous-section 2. ― Mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale comportant trois paragraphes :
Paragraphe 1. ― Mise en compatibilité avec un autre document comportant l'article R. 122-12 ;
Paragraphe 2. ― Mise en compatibilité avec un projet faisant l'objet d'une déclaration publique comportant l'article R. 122-13 ;
Paragraphe 3. ― Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique comportant les articles R. 122-13-1, R. 122-13-2 et R. 122-13-3 ;
Sous-section 3. ― Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale comportant les articles R. 122-14 et R. 122-15.
IV. ― A l'article R. 122-7, les mots : « Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, » sont remplacés par les mots : « Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux I et II de l'article L. 121-4, ».
V. ― L'article R. 122-8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, la phrase : « Il va de même en cas de révision, de modification et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15. » est remplacée par la phrase : « Il en va de même en cas de révision ou de modification. »
VI. ― A l'article R. 122-9, la référence au sixième alinéa de l'article L. 300-2 est remplacée par la référence au III de l'article L. 300-2.
VII. ― L'article R. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 122-10.-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 122-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 du présent code. »
VIII. ― L'article R. 122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 122-12.-Lorsque l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 décide de procéder à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec un autre document conformément aux dispositions de l'article L. 122-16, il engage, selon la nature des modifications à apporter, une procédure de révision ou de modification de ce schéma conformément aux dispositions de l'article L. 122-14 ou des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2.
« Toutefois, lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas été mis en compatibilité dans les délais prévus par l'article L. 122-16, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article R. 122-13-3. »
IX. ― Les articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 sont supprimés.
X. ― L'article R. 122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 122-13.-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale.
« L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. »
XI. ― Après l'article R. * 122-13, sont insérés les articles suivants :
« Art. R. * 122-13-1.-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
« b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
« L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public.
« L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.
« Art. R. * 122-13-2.-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
« b) Soit lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
« La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.
« L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.
« L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
« La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.
« Art. R. * 122-13-3.-Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
« b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
« L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
« Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur la mise en compatibilité du schéma. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
« Le préfet adopte par arrêté la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. »
XII. ― L'article R. 122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 122-14.-Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 :
« a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ;
« b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14-1 ;
« c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application des articles L. 122-11 et L. 122-14 à L. 122-14-3 ;
« d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-13 ;
« e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ;
« f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, dans les conditions prévues à l'article L. 122-16-1 ;
« g) La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application de l'article L. 122-16. »
XIII. ― Après l'article R. 122-14, il est inséré un article R. 122-15 ainsi rédigé :
« Art. R. * 122-15.-Tout acte mentionné à l'article R. 122-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
« Il est en outre publié :
« a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
« b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
« Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
« L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »