Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― L'article R. * 121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 121-1.-I. ― Pour l'application de l'article L. 121-2, le préfet porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné.
« A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral des chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu'ils existent.
« En ce qui concerne les projets des collectivités territoriales et de l'Etat, le préfet communique notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national.
« En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, il transmet notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
« II. ― Lorsque la collectivité compétente décide de modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, le préfet lui communique toute disposition législative ou réglementaire ou tout projet intervenu depuis l'adoption du document et nécessaire à l'élaboration de la modification. »
II. ― L'article R. * 121-3 est supprimé.
III. ― A l'article R. * 121-4, la référence à l'article R. * 121-3 est remplacée par la référence à l'article L. 121-9 et la référence à l'article L. 123-14 est remplacée par la référence à l'article L. 123-14-1.
IV. ― Après la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, il est créé une section VI intitulée :
« Section VI. ― Dispositions particulières aux mises en compatibilité de plusieurs documents d'urbanisme avec une déclaration de projet »
et comportant un article R. * 121-19 ainsi rédigé :
« Art. R. * 121-19.-Lorsqu'une déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'au moins deux documents d'urbanisme relevant d'une ou de plusieurs des catégories suivantes :
« 1° Schéma de cohérence territoriale ;
« 2° Plan local d'urbanisme ;
« 3° Plan d'occupation des sols ;
« 4° Plan d'aménagement de zone,
« il est procédé, sauf circonstance particulière, à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et, lorsqu'il s'agit d'un établissement de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. »