I. ― Le décret du 7 octobre 2003 susvisé et l'article 2 du décret du 14 octobre 2005 susvisé sont abrogés.
L'intitulé du décret du 14 octobre 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Décret n° 2005-1286 du 14 octobre 2005 relatif au seuil en deçà duquel le recouvrement des prestations familiales indûment payées peut être abandonné ».
II. ― A l'article 5 du décret du 29 mars 2002 susvisé, dans sa version issue du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte, les mots : « aux articles R. 821-8, R. 824-13 et R. 821-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 821-8 ».