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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale)


Les dispositions des articles D. 755-12 à D. 755-32, D. 755-37 et D. 755-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa de l'article D. 755-12, les mots : « Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « A Mayotte » et les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 755-21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 542-1 et à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » ;
2° Au troisième alinéa de l'article D. 755-15 et à l'article D. 755-17, les mots : « prévu à l'article L. 815-9 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article D. 755-15, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : « le 1° de l'article L. 351-8 » sont remplacés par les mots : « le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » et les mots : « l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance » ;
4° Pour l'application de l'article R. 532-8, les mots : « salaire minimum de croissance horaire » sont remplacés par les mots : « salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable à Mayotte » ;
5° A l'article D. 755-18 :
a) Au deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : « le 1° de l'article L. 351-8 » sont remplacés par les mots : « le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » et les mots : « de l'article L. 351-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article 11 de la même ordonnance » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » sont supprimés ;
6° A l'article D. 755-19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'en cours de droit, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 755-21, le logement ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit au moins égale à treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. » ;
7° Après le premier alinéa de l'article D. 755-24, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation à l'article D. 542-5 :
« 1° Le coefficient de prise en charge K mentionné au 2° du II de l'article D. 542-5 est déterminé de la manière suivante :


K = 0,9 ― 17 000,00 × N
R


K = 0,9 ―


17 000,00 × N


« 2° Le loyer minimum L0 mentionné au 5° du II de l'article D. 542-5 est déterminé en appliquant les pourcentages suivants :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 273 euros ;
« 2,4 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 273 euros et au plus égales à 1 835 euros ;
« 20,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 835 euros et au plus égales à 2 350 euros ;
« 23,2 % pour la tranche de ressources supérieures à 2 350 euros et au plus égales à 3 665 euros ;
« 32,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 3 665 euros. » ;
8° L'article D. 755-28 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le montant forfaitaire servant au calcul du Rp et » sont supprimés et le mot : « prévus » est remplacé par le mot : « prévues » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'outre-mer fixe le montant forfaitaire servant au calcul du Rp. » ;
c) Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;
9° L'article D. 755-37 n'est pas applicable.