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Article AUTONOME (Décision n° 2013-180 du 22 janvier 2013 autorisant la société SELECTV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article AUTONOME (Décision n° 2013-180 du 22 janvier 2013 autorisant la société SELECTV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre)



A N N E X E
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ SELECTV, D'AUTRE PART


Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de fixer les règles particulières applicables, d'une part, au service « A LA SEANCE » et, d'autre part, au service « SELECTION », services de médias audiovisuels à la demande au sens du dernier alinéa de l'article 2 de cette loi. Ils composent l'offre « SELECTV ». La convention a également pour objet de définir les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
« A LA SEANCE » est un service de médias audiovisuels à la demande par paiement à l'acte.
« SELECTION » est un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
Le service « A LA SEANCE » est accessible sans qu'il soit nécessaire de s'abonner au service « SELECTION ».


Article 1er-2
L'éditeur


L'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée SELECTV, au capital de 250 000 €, immatriculée le 15 octobre 2010 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 527 675 037. Son siège social est situé au 24, rue Louis-Armand, 75015 Paris.
La composition du capital social et la répartition des droits de vote, à la date de signature de la présente convention, sont précisées à l'annexe 1.
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Il tient ces informations en permanence à la disposition du public, notamment sur son site internet, s'il en possède un.
Il informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données mentionnées au présent article et à l'annexe 1 ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis. Cet engagement ne s'applique pas quand la société qui contrôle l'éditeur est éditrice d'un service autorisé.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― DIFFUSION DES SERVICES
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses services transmis au téléspectateur. Il applique les paramètres techniques publiés dans le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », dans sa version courante et ses versions à venir.
L'éditeur bénéficie du droit d'usage d'une ressource radioélectrique partagée avec d'autres services sur un même multiplex. La coexistence des services au sein du multiplex impose également que soient utilisées des normes communes au transport et à la signalisation des services de ce multiplex, telles qu'elles sont identifiées par l'arrêté modifié du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
L'éditeur informe le conseil, à sa demande, du système d'accès sous condition que lui-même et son distributeur se proposent d'utiliser et lui transmet les spécifications ou les références des normes utilisées. Les évolutions du système d'accès sous condition ou les changements de ce système font l'objet d'une information du conseil.


Article 2-1-2
Couverture territoriale


La diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assurée sur l'ensemble des zones couvertes par le réseau R 3. L'éditeur respecte les obligations de couverture imposées aux éditeurs de service de ce multiplex et à la société Compagnie du numérique hertzien SA.
L'éditeur s'engage à diffuser ses services, en France métropolitaine, auprès de 95 % de la population selon le calendrier fixé pour le réseau R 3.


Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services auprès du public.


II. ― OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable de l'ensemble des programmes mis à la disposition du public et des informations destinées à les enrichir et à les compléter.


Article 2-2-2
Langue française


Les services « A LA SEANCE » et « SELECTION » sont proposés en langue française. Lorsqu'un programme est proposé en langue étrangère, celui-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage en français. Cette stipulation ne s'applique pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses offres de programmes ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers.


Article 2-2-3
Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


III. ― OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET PROTECTION DE L'ENFANCE
ET DE L'ADOLESCENCE


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les délibérations du conseil en matière de protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande.
S'agissant des conditions de mise à disposition des programmes de catégorie V, l'utilisateur du service « A LA SEANCE » peut, à tout moment, demander à l'éditeur de ne pas recevoir des programmes de catégorie V. Dans ce cas, l'éditeur prend les mesures techniques nécessaires pour que ces programmes ne soient pas enregistrés sur le terminal de l'utilisateur.


TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. ― CARACTÉRISTIQUES DE LA PROGRAMMATION
Article 3-1-1
Nature des services et composition des catalogues


I. ― « A LA SEANCE » est un service de médias audiovisuels à la demande par paiement à l'acte qui permet le visionnage d'œuvres cinématographiques, audiovisuelles et d'événements culturels ou sportifs.
Le service comporte au moins 320 œuvres cinématographiques par an. Ces œuvres sont essentiellement mises à disposition du public avant la première fenêtre de télévision payante de cinéma, telle qu'elle est définie dans « l'accord pour le réaménagement pour la chronologie des médias » de juillet 2009.
Le service peut mettre à disposition du public des programmes de catégorie V dans la limite de 52 titres par an.
II. ― « SELECTION » est un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement qui permet le visionnage d'œuvres audiovisuelles (notamment des œuvres de fiction, des documentaires, des vidéomusiques ou des programmes destinés à la jeunesse), cinématographiques et de programmes sportifs. Aucun programme de catégorie V n'est mis à disposition du public sur le service.
Le service propose au moins 600 heures d'œuvres audiovisuelles par an dont au moins 30 heures de programmes d'animation et 260 heures de documentaires.


Article 3-1-2
Offre de programmes en haute définition


Au moins 40 % des programmes mis à disposition du public sont proposés en haute définition. Ce pourcentage est apprécié globalement sur l'ensemble de la programmation des services « A LA SEANCE » et « SELECTION ».
Les programmes proposés en haute définition réelle (native) représentent au moins :
20 % de l'offre de programmes la première année d'exploitation ;
25 % la deuxième année ;
30 % la troisième année ;
35 % la quatrième année ;
40 % la cinquième année.
Ne pourront être qualifiés de haute définition réelle que les programmes dont les images ont bénéficié, de la captation à la mise à disposition du public, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la mise à disposition du public.
L'ensemble des programmes visés au présent article respectent les spécifications suivantes :
― leur composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 selon les modalités prévues par le document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;
― leur débit est d'au moins 8 Mbits par seconde en moyenne, soit un débit moyen deux fois et demi supérieur au débit moyen des programmes en définition standard.


Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives


Sur chacun de ses services, l'éditeur fait ses meilleurs efforts pour développer l'accessibilité des programmes aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.


Article 3-1-4
Communications commerciales


I. ― L'éditeur ne propose pas de programme de téléachat.
II. ― L'éditeur respecte les dispositions relatives à la publicité et au parrainage figurant dans le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
III. ― L'éditeur évite les variations d'intensité sonore entre les programmes et les messages publicitaires, en s'assurant notamment que l'intensité sonore moyenne, mesurée selon la recommandation BS-1770-2 de l'Union internationale des télécommunications (UIT), des messages publicitaires et des différents programmes est paramétrée à ― 23 LUFS, telle que la recommandation R 128 de l'Union européenne de radio-télévision le précise.
IV. ― L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les délibérations du conseil applicables.


II. ― EXPOSITION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-2-1
Exposition des œuvres sur la page d'accueil


Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, l'éditeur réserve à tout moment en page d'accueil une proportion substantielle des œuvres dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre à des œuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes-annonces.


Article 3-2-2
Mise à disposition des œuvres européennes et d'expression originale française


I. ― A tout moment, conformément aux articles 11 et 12 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, le service « A LA SEANCE » réserve respectivement dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à 60 % pour les œuvres européennes et à 40 % pour les œuvres d'expression originale française.
Toutefois, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application, ces proportions sont fixées respectivement à 50 % et à 35 %.
II. ― A tout moment, conformément aux articles 11 et 12 du même décret, le service « SELECTION » réserve respectivement dans le nombre total d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques mises à disposition du public une part au moins égale à 60 % pour les œuvres européennes et à 40 % pour les œuvres d'expression originale française.
Toutefois, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application, ces proportions sont fixées respectivement à 50 % et à 35 %.


III. ― PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Service « A LA SEANCE »


Conformément à l'article 1er du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service « A LA SEANCE » est supérieur à dix millions d'euros, le service est soumis aux obligations de contribution à la production d'œuvres mentionnées ci-dessous.
Le service « A LA SEANCE » propose annuellement au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée. Il est donc soumis aux dispositions du 1° du I de l'article 5 et de l'article 6 de ce même décret.
Si le service « A LA SEANCE » propose annuellement au moins dix œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est soumis aux dispositions du 2° du I de l'article 5 et de l'article 6 de ce même décret.


Article 3-3-2
Service « SELECTION »


Conformément à l'article 1er du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service « SELECTION » est supérieur à dix millions d'euros, ce service est soumis aux obligations de contribution à la production d'œuvres mentionnées ci-dessous.
Le service « SELECTION » propose annuellement au moins dix œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts. Il est donc soumis aux dispositions du I de l'article 4 et de l'article 6 du décret n° 2010-1379.
Si le service « SELECTION » propose annuellement moins de dix œuvres cinématographiques de longue durée, les dépenses prises en compte au titre de l'obligation figurant à l'alinéa précédent sont investies dans la seule production d'œuvres audiovisuelles.
Si le service « SELECTION » propose annuellement au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée, les dépenses prises en compte au titre de l'obligation de contribution prévue à l'article 4 de ce même décret sont investies dans la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, conformément au II de ce même article.


Article 3-3-3
Chronologie des médias


Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits d'exploitation d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel l'exploitation de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


Article 3-3-4
Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production audiovisuelle et cinématographique.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I. ― CONTRÔLE
A. ― Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution des organes de direction de la société


L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ou des droits de votes.
Il l'informe également de toute modification du capital social de tout actionnaire détenant au moins 10 % du capital social de la même société.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.


Article 4-1-2
Informations économiques


L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique au conseil les éléments de comptabilité analytique, validés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.
L'éditeur communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 10 % de son capital.
L'éditeur transmet au conseil, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.


B. ― Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes


Aux fins de contrôle, l'éditeur fournit gratuitement au conseil les moyens d'accès au service, dans la limite de dix, quel que soit le support.
Il conserve un enregistrement des programmes et des informations destinées à les enrichir et à les compléter pendant quatre semaines au moins après la dernière date de mise à disposition du public. Il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.


Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations


En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec l'éditeur.
Le conseil s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Dans le cadre du contrôle du respect de ses obligations, l'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent.


Article 4-1-5
Informations relatives au paramétrage technique des services


L'éditeur communique au conseil les informations techniques relatives à l'usage de la ressource hertzienne radioélectrique dont il bénéfice. Dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article 4-1-4, il précise notamment la taille (en mégaoctets) des fichiers mis à disposition du public pour le visionnage des programmes ainsi que la durée (en secondes) de ceux-ci.


II. ― PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure


Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 4-2-2
Sanctions


Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences, dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986.


Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué


Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion, au sein du service concerné de l'éditeur, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de mise à disposition.


Article 4-2-4
Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986.


CINQUIÈME PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1
Modification


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable aux services donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.


Article 5-2
Communication


La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 22 janvier 2013.


Pour l'éditeur :
Le représentant légal,
C. Bornot
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe 1
Composition du capital


A la date de la signature de la présente convention, la composition du capital social et la répartition des droits de vote sont :
TV NUMERIC : 100 %.