Le code des transports (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Suivi du trafic et formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes » ;
2° Au sein de la même section, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Suivi du trafic », qui comprend l'article L. 5334-6, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Formalités déclaratives applicables aux navires
à l'entrée et à la sortie des ports maritimes
« Art. L. 5334-6-1.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par " guichet unique ” l'unique point auquel sont adressées, en vue de leur mise à disposition, les données exigées au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives énumérées à l'annexe de la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/ CE et, le cas échéant, des formalités nécessaires à la gestion d'une escale d'un navire dans un port français.
« Art. L. 5334-6-2.-Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables.
« Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d'information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même système.
« Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées et les données correspondantes transmises au guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art. L. 5334-6-3.-Les charges afférentes à la mise en œuvre du guichet unique incombent à l'établissement portuaire ou à la collectivité territoriale compétente. Lorsque le guichet unique est géré par une personne autre que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet sont répartis en fonction du nombre d'escales. » ;
3° A l'article L. 5753-2, après la référence : « L. 5314-3, », sont insérées les références : « L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, ».