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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique)


Les praticiens qui exercent dans un autre établissement public de santé que leur établissement d'affectation dans le cadre des dispositions de l'article R. 6152-222 peuvent également bénéficier de l'indemnité au prorata des obligations de service accomplies dans cet établissement dans les conditions fixées à l'article 3.