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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique)


Cette indemnité est accordée aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, nommés à titre permanent, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat d'engagement ne peut être souscrit qu'à compter de la date d'effet de la nomination à titre permanent.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.