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Article AUTONOME (Décision n° 2013-175 du 22 janvier 2013 autorisant la société La Télé du Net à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Territorial TV (zone de Chaumont))

Article AUTONOME (Décision n° 2013-175 du 22 janvier 2013 autorisant la société La Télé du Net à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Territorial TV (zone de Chaumont))



A N N E X E


AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 DÉCEMBRE 2009 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LA TÉLÉ DU NET, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société La Télé du Net,
il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le deuxième alinéa de l'article 1er-1 (objet de la convention) de la convention susmentionnée du 8 décembre 2009 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Territorial TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les zones de Saint-Dizier - Bar-le-Duc et de Chaumont. »


Article 2


L'article 1er-2 (éditeur) de la même convention est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les stipulations suivantes :
« A la date de signature de l'avenant n° 1, l'éditeur est une société à responsabilité limitée, dénommée La Télé du Net, immatriculée le 27 mars 2006 au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 489 307 165. Son siège social est situé rue Louis-Lepitre, ZA du Sabinus, 52200 Langres. »
II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La copie des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclues entre la société et des collectivités territoriales, définissant les relations entre l'éditeur du service est annexée, le cas échéant, à la présente convention. »


Article 3


Le deuxième alinéa de l'article 2-1-1 (règles d'usage de la ressource) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre” adopté par le conseil. »


Article 4


Dans l'article 2-1-2 (couverture territoriale) de la même convention, les mots : « en mode numérique » sont supprimés.


Article 5


Le cinquième alinéa de l'article 2-3-3 (vie publique) de la même convention est complété par les mots suivants :
« et à lutter contre les discriminations ; »


Article 6


L'article 3-1-1 (programmation) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Territorial TV est un service de télévision locale à temps complet, diffusé de 6 h 30 à minuit.
« L'éditeur consacre deux heures quotidiennes, distinctes, à des programmes d'information traitant uniquement de chacune des zones de Saint-Dizier - Bar-le-Duc, d'une part, et de Chaumont, d'autre part. L'éditeur bénéficie d'une montée en charge dans les conditions suivantes :
« ― en 2013 et 2014 : une heure consacrée à Saint-Dizier - Bar-le-Duc et 15 minutes consacrées à Chaumont ;
« ― en 2015 et 2016 : une heure consacrée à Saint-Dizier - Bar-le-Duc et 30 minutes consacrées à Chaumont ;
« ― à partir de 2017 : une heure consacrée à Saint-Dizier - Bar-le-Duc et une heure consacrée à Chaumont.
« Ces deux heures, dont la première diffusion a lieu exclusivement dans les zones où le service est autorisé, sont programmées entre 12 heures et 15 heures et entre 18 heures et 21 heures.
« Elles sont complétées par une programmation locale ou régionale qui est consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale des zones dans lesquelles le service est autorisé, du département où se situent ces zones, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
« Cet ensemble (heures quotidiennes de programmes d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusé entre 6 heures et minuit.
« L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
« ― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
« ― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis ne peuvent excéder 30 % du temps d'antenne du service. Cette stipulation ne s'applique pas aux programmes visés au deuxième et au septième alinéas.
« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3. »


Article 7


Le troisième alinéa de l'article 3-1-2 (communication institutionnelle) est remplacé par les stipulations suivantes :
« Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au conseil dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs qu'il a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération. »


Article 8


Le dernier alinéa de l'article 3-1-5 (publicité) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »


Article 9


L'article 3-1-7 (téléachat) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :


« Article 3-1-7
« Téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard


« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
« L'éditeur ne diffuse pas d'émission consacrée à la voyance ou aux jeux d'argent et de hasard. »


Article 10


L'article 3-2-2 (production d'œuvres audiovisuelles) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« S'il réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret. »


Article 11


Le second alinéa de l'article 3-2-3 (relations avec les producteurs) de la même convention est ainsi rédigé :
« Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés, le cas échéant, de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »


Article 12


L'article 3-3-2 (quantum et grille de diffusion) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
« Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. »


Article 13


L'article 3-3-4 (production d'œuvres cinématographiques) est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2010-416 du 27 avril 2010. »


Article 14


Dans le titre de l'article 3-3-5 (présentation pluraliste de l'actualité cinématographique) de la même convention, le mot : « pluraliste » est supprimé, et dans le texte, les mots : « pluraliste et » sont supprimés.


Article 15


Le IV (données associées) de la troisième partie (stipulations particulières) est ainsi rédigé :
« IV. ― Données associées


« Article 3-4-1
« Définition des données associées


« Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.
« L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
« Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


« Article 3-4-2
« Langue française et respect de la propriété intellectuelle


« L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
« L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


« Article 3-4-3
« Obligations déontologiques


« A l'exception des articles 2-3-2 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
« Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


« Article 3-4-4
« Protection du jeune public


« L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
« Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
« L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
« Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
« Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.


« Article 3-4-5
« Communication commerciale


« La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
« Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
« Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
« Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
« Elle doit être aisément identifiable comme telle.


« Article 3-4-6
« Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


« La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


« Article 3-4-7
« Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


« La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
« L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


« Article 3-4-8
« Pénalités contractuelles


« Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.


« Article 3-4-9
« Modification


« Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013. Six mois avant cette échéance, l'éditeur établit un bilan de la diffusion des données associées. »


Article 16


Au début de l'article 4-1-2 (informations économiques) de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'éditeur transmet au conseil dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés au titre de l'article L. 1426-1 du code CGCT avec les collectivités territoriales. »


Article 17


Dans le second alinéa de l'article 4-1-3 (contrôle des programmes) de la même convention, les mots : « trois semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».


Article 18


Il est inséré, à la fin de l'article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) de la même convention, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite « Services de médias audiovisuels. »


Article 19


L'annexe 2 de la même convention est remplacée par l'annexe au présent avenant.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 11 janvier 2013.


Pour l'éditeur :
Le président,
P. Fabre
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe
Composition du comité en charge des programmes et du pluralisme


M. Philippe CHARMONT, responsable développement de la chambre de commerce de la Haute-Marne.
M. François GAUDINOT, directeur de la chambre de commerce de la Meuse.
M. Michel GUERIN, directeur du comité départemental du tourisme.
M. Jean-Paul HABERT, président de l'association des citrines de Saint-Dizier.
M. Ludovic VAUTHIER, président de l'association du Chêne Saint-Amand - Saint-Dizier.
M. Paul HENRY, président de l'Union des commerçants de Langres.
M. Philippe BONIN, membre de l'association Vivre ici.