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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2013 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2013 et fixant les modalités de candidature)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2013 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2013 et fixant les modalités de candidature)


Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 9 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats doivent, à la date de clôture de dépôt des candidatures fixée à l'article 7 ci-après :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'études approfondies ;
― diplôme national de master ;
― doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
― doctorat de troisième cycle ;
― habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;
― diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
― diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitement dentaires.