A N N E X E
AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 15 JUILLET 2009 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CAP CAEN, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Cap Caen, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 (objet de la convention) de la convention susmentionnée du 15 juillet 2009 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Normandie TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et composé de trois programmes dénommés respectivement Normandie TV dans la zone de Caen, Normandie TV Cotentin dans la zone de Cherbourg et Normandie TV Orne dans la zone d'Alençon. »
Article 2
L'article 1-2 (éditeur) de la même convention est ainsi modifié :
I. ― Dans le premier alinéa de l'article 1-2, les mots : « A la date de signature de la présente convention » sont remplacés par les mots : « A la date de signature de l'avenant n° 1 ».
II. ― Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La copie des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclues entre la société et des collectivités territoriales définissant les relations entre l'éditeur du service est annexée, le cas échéant, à la présente convention. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 2-1-1 (règles d'usage de la ressource) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre” adopté par le conseil. »
Article 4
Dans l'article 2-1-2 (couverture territoriale) de la même convention, les mots : « en mode numérique » sont supprimés.
Article 5
L'article 2-3-3 (vie publique) de la même convention est ainsi modifié :
I. ― Le cinquième alinéa est complété par les mots suivants : « et à lutter contre les discriminations ; »
II. ― Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« ― à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision. »
Article 6
L'article 3-1-1 (programmation) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Normandie TV est un service de télévision locale à temps complet, diffusé 24 heures sur 24.
« L'éditeur consacre au minimum 50 % du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle des zones géographiques dans lesquelles le service est autorisé.
« Pour Normandie TV et Normandie TV Cotentin, les émissions en première diffusion, dans ce volume de 50 %, représentent un volume de 16 heures 48 par semaine comprenant, pour Normandie TV Cotentin, un décrochage spécifique d'une durée hebdomadaire de 8 heures.
« Pour Normandie TV Orne, ce volume de 50 % comporte un décrochage spécifique quotidien d'une heure, diffusé en deux séquences d'une demi-heure consacrées à des programmes d'information traitant uniquement de la zone d'Alençon et dont la première diffusion a lieu exclusivement dans cette zone. Ces séquences sont diffusées entre 7 heures et 8 heures ainsi qu'entre 19 heures et 20 heures.
« Une grille pour chacun des trois programmes composant le service figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.
« L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
« ― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
« ― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis ne peuvent excéder 30 % du temps d'antenne du service. Cette stipulation ne s'applique pas aux programmes visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas. »
Article 7
Le troisième alinéa de l'article 3-1-2 (communication institutionnelle) est remplacé par les stipulations suivantes :
« Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au conseil dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs qu'il a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération. »
Article 8
L'article 3-1-5 (publicité) de la même convention est ainsi modifié :
I. ― Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes pour une heure d'horloge donnée. »
II. ― Le dernier alinéa est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »
Article 9
L'article 3-1-6 (parrainage) de la même convention est complété par les stipulations suivantes :
« Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
« Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci. »
Article 10
L'article 3-1-7 (téléachat) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-1-7 : téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard
« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
« L'éditeur ne diffuse pas d'émission consacrée à la voyance ou aux jeux d'argent et de hasard. »
Article 11
Au sein du premier alinéa de l'article 3-2-1 (diffusion d'œuvres audiovisuelles) de la même convention, les mots : « pour chacun des deux programmes » sont remplacés par : « pour chacun des trois programmes ».
Article 12
L'article 3-2-2 (production d'œuvres audiovisuelles) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« S'il réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret. »
Article 13
Le second alinéa de l'article 3-2-3 (relations avec les producteurs) de la même convention est ainsi rédigé :
« Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »
Article 14
Au sein du premier alinéa de l'article 3-3-1 (quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française), les mots : « pour chacun des deux programmes », sont remplacés par : « pour chacun des trois programmes ».
Article 15
L'article 3-3-2 (quantum et grille de diffusion) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
« Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. »
Article 16
L'article 3-3-4 (production d'œuvres cinématographiques) est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2010-416 du 27 avril 2010. »
Article 17
Dans le titre de l'article 3-3-5 (présentation pluraliste de l'actualité cinématographique) de la même convention, le mot : « pluraliste » est supprimé et dans le texte, les mots : « pluraliste et » sont supprimés.
Article 18
Le IV (données associées) de la troisième partie (stipulations particulières) est ainsi rédigé :
« IV. ― Données associées
« Article 3-4-1 : définition des données associées
« Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.
« L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
« Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
« Article 3-4-2 : langue française et respect de la propriété intellectuelle
« L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
« L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
« Article 3-4-3 : obligations déontologiques
« A l'exception des articles 2-3-2 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
« Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
« Article 3-4-4 : protection du jeune public
« L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
« Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
« L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
« Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
« Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
« Article 3-4-5 : communication commerciale
« La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
« Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
« Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
« Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
« Elle doit être aisément identifiable comme telle.
« Article 3-4-6 : communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
« La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
« Article 3-4-7 : usage de la ressource radioélectrique par des données associées
« La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
« L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
« Article 3-4-8 : pénalités contractuelles
« Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.
« Article 3-4-9 : modification
« Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013. Six mois avant cette échéance, l'éditeur établit un bilan de la diffusion des données associées. »
Article 19
Au début de l'article 4-1-2 (informations économiques) de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'éditeur transmet au conseil dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés au titre de l'article L. 1426-1 du code CGCT avec les collectivités territoriales. »
Article 20
Dans le second alinéa de l'article 4-1-3 (contrôle des programmes) de la même convention, les mots : « trois semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».
Article 21
L'article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) de la même convention est ainsi modifié :
I. ― Au sein du huitième alinéa, les mots : « les programmes communs aux zones de Caen et de Cherbourg et les programmes spécifiques à la zone de Cherbourg » sont remplacés par les mots : « les programmes communs aux zones de Caen de Cherbourg et d'Alençon et les programmes spécifiques aux zones de Cherbourg et d'Alençon ».
II. ― Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite « services de médias audiovisuels »
Article 22
Figure en annexe au présent avenant la grille des programmes pour la zone d'Alençon.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 15 janvier 2013.
Pour la société Cap Caen :
Le président,
W. de Stoppeleire
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe
L'annexe III est complétée comme suit :
« Grille de programmation consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »