Les instruments ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des dispositions réglementaires antérieures au présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté et les instruments mis en service en application du premier alinéa ci-dessus peuvent continuer à être utilisés.
Les demandes d'examen de type dont l'instruction est en cours à la date de publication du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un certificat délivré en application des dispositions réglementaires antérieures, sous réserve que ce certificat soit délivré dans un délai maximal de six mois après cette publication.