A la fin du point 12 de l'annexe I sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Ces cinémomètres doivent en particulier satisfaire aux exigences suivantes :
« 12.1. La distance du parcours, dont les extrémités doivent pouvoir être matérialisées pour les opérations de contrôle prévues à l'article 2, doit être établie à partir d'un moyen d'essais raccordé aux étalons nationaux ou équivalents approuvé par un organisme désigné pour l'examen de type.
« 12.2. La mesure du temps de parcours doit être réalisée par calcul de la durée écoulée entre l'heure de passage du véhicule relevée au point d'entrée et celle relevée au point de sortie de la zone de mesure. A chacune de ces valeurs horaires est associée l'identification du véhicule contrôlé.
« 12.3. La ou les horloges internes de l'instrument doivent être régulièrement synchronisées, directement ou par l'intermédiaire de l'une d'entre elles, avec une référence raccordée aux étalons nationaux ou équivalents.
« 12.4. Cette opération de synchronisation doit être effectuée toutes les six heures au plus. Si cette opération ne peut aboutir, le fonctionnement de l'instrument doit être interrompu tant qu'une synchronisation effective n'est pas réalisée. L'instrument doit mémoriser toutes les opérations de synchronisation successives dans un journal électronique pendant une période d'au moins un mois. Les échecs de synchronisation doivent également être mémorisés.
« 12.5. De plus, sauf si l'horloge est unique, un contrôle interne des écarts entre les horloges doit être effectué automatiquement par l'instrument. La périodicité de ce contrôle et l'écart limite à ne pas dépasser sont définis par le fabricant et intégrés dans le calcul d'incertitude associé à la détermination des résultats de mesure. Tout dépassement de l'écart maximal doit rendre automatiquement impossible le fonctionnement de l'instrument. La survenue d'un tel cas doit être mémorisée dans un journal électronique pendant une période d'au moins un mois.
« 12.6. L'instrument doit fournir au moins un couple de photographies permettant d'identifier le véhicule contrôlé en entrée et en sortie de parcours. L'instrument doit associer à ces photographies les informations relatives au résultat de mesurage. La concordance entre les photographies et les informations associées doit être assurée.
« 12.7. Le processus d'identification doit garantir de façon certaine que seules sont appariées les données correspondant à un même véhicule détecté successivement en entrée et en sortie au cours d'un seul et même parcours de la section contrôlée. Il ne doit jamais pouvoir conduire à une association erronée entre une valeur de vitesse moyenne et un véhicule. Si l'association correcte ne peut pas être garantie de façon certaine, l'instrument ne doit pas délivrer de résultat de mesurage. »