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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2013 portant agrément d'un organisme professionnel pour servir d'intermédiaire dans l'exécution de l'enquête annuelle de production)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2013 portant agrément d'un organisme professionnel pour servir d'intermédiaire dans l'exécution de l'enquête annuelle de production)


L'organisme agréé exerce, pour le compte du service public enquêteur, une mission d'expertise sur les activités qui sont de sa compétence. Celle-ci a deux composantes :
― une expertise sur les produits et les marchés qu'il convient d'observer. Pour cela, au plus tard six mois avant le début de chaque enquête, l'organisme agréé transmet à l'INSEE un avis motivé sur les modifications qu'il propose d'apporter aux questionnaires de l'enquête annuelle de production, notamment en ce qui concerne les évolutions de la liste des produits suivis (en cohérence avec la liste européenne Prodcom). A l'issue de l'examen de ces propositions, l'INSEE arrête la nouvelle version de ces questionnaires et la soumet au visa du ministre chargé de l'économie, et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés ;
― une expertise relative aux composantes de la production des entreprises du domaine. A cet effet, à la fin de la collecte d'informations relative à chaque enquête, l'INSEE peut être amené à communiquer à l'organisme agréé une liste d'entreprises pour lui permettre de s'assurer que la réponse à l'enquête correspond aux produits et procédés répertoriés dans l'activité ou les activités entrant dans le champ de compétence de l'organisme agréé tel que défini à l'article 1er. Cette liste est assortie des effectifs salariés correspondants et de l'indication que le montant de ses facturations relatives aux produits concernés appartient à l'une des modalités suivantes :
― inférieur à 500 000 euros ;
― supérieur ou égal à 500 000 euros mais inférieur à 1 million d'euros ;
― supérieur ou égal à 1 million d'euros mais inférieur à 2 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 2 millions d'euros mais inférieur à 5 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 5 millions d'euros mais inférieur à 10 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 10 millions d'euros mais inférieur à 20 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 20 millions d'euros mais inférieur à 50 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 50 millions d'euros mais inférieur à 100 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 100 millions d'euros mais inférieur à 200 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 200 millions d'euros.
Toutefois, les entreprises exerçant à un degré quelconque une de ces activités qui désireraient que ces données ne soient pas communiquées à l'organisme agréé pourront exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à l'INSEE une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.