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Article AUTONOME (Décret n° 2013-124 du 7 février 2013 portant publication de la résolution MSC.293(87) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 21 mai 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-124 du 7 février 2013 portant publication de la résolution MSC.293(87) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 21 mai 2010 (1))



R É S O L U T I O N M S C. 2 9 3(87)


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.48(66), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (ci-après dénommé « le Recueil LSA »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle III/3 10 de la Convention qui concernent la procédure d'amendement du Recueil LSA,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-septième session, les amendements au Recueil LSA qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil LSA dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2011, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2012, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.