L'article 3 est ainsi modifié :
« Art. 3.-Les épreuves de sélection des candidats à la liste d'aptitude aux emplois de direction consistent en :
1. Une épreuve écrite.
2. Une épreuve orale.
Chaque candidat sera évalué par un groupe de quatre examinateurs chargés à la fois de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale.
Les candidats sous statut d'emploi de direction sont dispensés de l'épreuve écrite, quel que soit le secteur d'emploi. »