Après l'article R. * 3231-2 du même code, il est inséré un article R. * 3231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-2-1.-Pour l'application de l'article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionné à l'article R. * 3231-2. »