Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)
Les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année civile d'ouverture de recrutement et pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires qui leur sont accessibles en application de l'article 28 de la même loi.