Cette personne veille à ce que :
― l'approvisionnement soit effectué par commande auprès des exploitants ou dépositaires des médicaments concernés ou par commande pour usage professionnel auprès de personnes habilitées à les délivrer au détail, sans préjudice des autorisations qui peuvent être accordées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
― la quantité de ces médicaments commandée et détenue soit proportionnelle à l'activité de l'établissement utilisateur d'animaux à des fins scientifiques ;
― ces médicaments soient utilisés dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique.