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Article AUTONOME (Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles)



Tableau 8.1. ― Poules domestiques


Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m².

POIDS
corporel (g)

DIMENSION
minimale
du compartiment (m²)

SURFACE AU SOL
minimale par oiseau (m²)

HAUTEUR
minimale (cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire
par oiseau (cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 200

1,00

0,025

30

3

1er janvier 2017

De plus de 200 à 300

1,00

0,03

30

3

 

De plus de 300 à 600

1,00

0,05

40

7

 

De plus de 600 à 1 200

2,00

0,09

50

15

 

De plus de 1 200 à 1 800

2,00

0,11

75

15

 

De plus de 1 800 à 2 400

2,00

0,13

75

15

 

Plus de 2 400

2,00

0,21

75

15

 


Tableau 8.2. ― Dindes domestiques


Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,50 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m² et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux, suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2.

POIDS
corporel (g)

DIMENSION
minimale
du compartiment (m²)

SURFACE AU SOL
minimale par oiseau (m²)

HAUTEUR
minimale (cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire
par oiseau (cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 0,3

2,00

0,13

50

3

1er janvier 2017

De plus de 0,3 à 0,6

2,00

0,17

50

7

 

De plus de 0,6 à 1

2,00

0,30

100

15

 

De plus de 1 à 4

2,00

0,35

100

15

 

De plus de 4 à 8

2,00

0,40

100

15

 

De plus de 8 à 12

2,00

0,50

150

20

 

De plus de 12 à 16

2,00

0,55

150

20

 

De plus de 16 à 20

2,00

0,60

150

20

 

Plus de 20

3,00

1,00

150

20

 


Tableau 8.3. ― Cailles




POIDS
corporel (g)

DIMENSION
minimale
du compartiment (m²)

SURFACE
par oiseau
hébergé par paire (m²)

SURFACE
par oiseau
supplémentaire
hébergé en groupe (m²)

HAUTEUR
minimale (cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire par oiseau (cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 150

1,00

0,5

0,10

20

4

1er janvier 2017

Plus de 150

1,00

0,6

0,15

30

4

 


Tableau 8.4. ― Canards et oies


Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m². Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4.

POIDS CORPOREL
(g)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

SURFACE PAR OISEAU
(m²) (*)

HAUTEUR MINIMALE
(cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire
par oiseau
(cm)

DATE
d'application

Canards

 

 

 

 

1er janvier 2017

Jusqu'à 300

2,00

0,10

50

10

 

De plus de 300 à 1 200 (**)

2,00

0,20

200

10

 

De plus de 1 200 à 3 500

2,00

0,25

200

15

 

Plus de 3 500

2,00

0,50

200

15

 

Oies

 

 

 

 

 

Jusqu'à 500

2,00

0,20

200

10

 

De plus de 500 à 2 000

2,00

0,33

200

15

 

Plus de 2 000

2,00

0,50

200

15

 


Tableau 8.5. ― Canards et oies : taille minimale des bassins (*)





SURFACE (m²)

PROFONDEUR (cm)

Canards

0,5

30

Oies

0,5

De plus de 10 à 30

(*) Tailles de bassins par compartiment de 2 m². Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la taille minimale du compartiment.


Tableau 8.6. ― Pigeons


Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols.

TAILLE DU GROUPE

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

HAUTEUR
minimale
(cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire
par oiseau
(cm)

LONGUEUR
de perchoir
minimale
par oiseau
(cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 6

2

200

5

30

1er janvier 2017

De plus de 7 à 12

3

200

5

30

 

Par oiseau supplémentaire au-delà de 12

0,15

 

5

30

 


Tableau 8.7. ― Diamants mandarins


Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,50 m² et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire.

TAILLE DU GROUPE

DIMENSION MINIMALE
du compartiment (m²)

HAUTEUR MINIMALE (cm)

NOMBRE MINIMAL
de distributeurs
de nourriture

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 6

1,0

100

2

1er janvier 2017

7 à 12

1,5

200

2

 

13 à 20

2,0

200

3

 

Par oiseau supplémentaire au-delà de 20

0,05

 

1 pour 6 oiseaux

 


2.9. Amphibiens
Tableau 9.1. ― Urodèles aquatiques




LONGUEUR DU CORPS (*)
(cm)

SURFACE D'EAU
minimale (cm²)

SURFACE D'EAU
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 10

262,5

50

13

1er janvier 2017

De plus de 10 à 15

525

110

13

 

De plus de 15 à 20

875

200

15

 

De plus de 20 à 30

1 837,5

400

15

 

Plus de 30

3 150

800

20

 

(*) Mesurée du nez au cloaque.


Tableau 9.2. ― Anoures aquatiques (*)




LONGUEUR DU CORPS (**)
(cm)

SURFACE D'EAU
minimale (cm²)

SURFACE D'EAU
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE D'APPLICATION

Moins de 6

160

40

6

1er janvier 2017

De plus de 6 à 9

300

75

8

 

De plus de 9 à 12

600

150

10

 

Plus de 12

920

230

12,5

 

(*) Ces conditions s'appliquent aux viviers pour l'hébergement (c'est-à-dire pour l'élevage), mais pas aux viviers utilisés pour la reproduction naturelle et pour la surovulation pour des raisons d'efficacité, car ces dernières procédures nécessitent des aquariums plus petits. Les exigences en termes d'espace minimal sont calculées pour les adultes de la taille indiquée ; il convient soit d'exclure les juvéniles et les têtards, soit de modifier les dimensions proportionnellement.
(**) Mesurée du nez au cloaque.


Tableau 9.3. ― Anoures semi-aquatiques




LONGUEUR
du corps (*) (cm²)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment (**)
(cm²)

SURFACE MINIMALE
par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

HAUTEUR
minimale
du compartiment (***)
(cm)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 5,0

1 500

200

20

10

1er janvier 2017

De plus de 5,0 à 7,5

3 500

500

30

10

 

Plus de 7,5

4 000

700

30

15

 

(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Un tiers de terre ferme, deux tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.


Tableau 9.4. ― Anoures semi-terrestres




LONGUEUR
du corps (*) (cm)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment (**)
(cm²)

SURFACE MINIMALE
par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

HAUTEUR
minimale
du compartiment (***)
(cm)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 5,0

1 500

200

20

10

1er janvier 2017

De plus de 5,0 à 7,5

3 500

500

30

10

 

Plus de 7,5

4 000

700

30

15

 

(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.


Tableau 9.5. ― Anoures arboricoles




LONGUEUR DU CORPS (*)
(cm)

DIMENSION
minimale
du compartiment (**)
(cm²)

SURFACE
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

HAUTEUR
minimale
de compartiment (***)
(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 3,0

900

100

30

1er janvier 2017

Plus de 3,0

1 500

200

30

 

(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.


2.10. Reptiles
Tableau 10.1. ― Chéloniens aquatiques




LONGUEUR DU CORPS (*)
(cm)

SURFACE
d'eau minimale
(cm²)

SURFACE D'EAU
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 5

600

100

10

1er janvier 2017

De plus de 5 à 10

1 600

300

15

 

De plus de 10 à 15

3 500

600

20

 

De plus de 15 à 20

6 000

1 200

30

 

De plus de 20 à 30

10 000

2 000

35

 

Plus de 30

20 000

5 000

40

 

(*) Mesurée en ligne droite du bord avant au bord arrière de la carapace.


Tableau 10.2. ― Serpents terrestres




LONGUEUR DU CORPS (*)
(cm)

SURFACE AU SOL
minimale
(cm²)

SURFACE
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

HAUTEUR MINIMAL
du compartiment (**)
(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 30

300

150

10

1er janvier 2017

De plus de 30 à 40

400

200

12

 

De plus de 40 à 50

600

300

15

 

De plus de 50 à 75

1 200

600

20

 

Plus de 75

2 500

1 200

25

 

(*) Mesurée du nez à l'extrémité de la queue.
(**) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à sa structure intérieure.


2.11. Poissons


2.11.1. Débit d'eau et qualité de l'eau :
Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l'eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l'eau soient maintenus dans des limites acceptables. Chaque fois que nécessaire, l'eau doit être filtrée ou traitée afin d'éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau doivent toujours demeurer à l'intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l'eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux modifications des conditions en matière de qualité de l'eau.
2.11.2. Oxygène, composés azotés, pH et salinité :
La concentration d'oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l'eau de l'aquarium doit être fournie. La concentration en composés azotés doit être maintenue à un niveau peu élevé.
Le pH doit être adapté aux espèces et maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade du cycle de vie des poissons. Tout changement dans la salinité de l'eau doit avoir lieu graduellement.
2.11.3. Température, éclairage, bruit :
La température doit être maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée. Le niveau sonore doit être réduit au minimum et, dans la mesure du possible, les équipements qui peuvent causer du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, devraient être séparés des aquariums d'hébergement des poissons.
2.11.4. Densité de peuplement et complexité de l'environnement :
La densité de peuplement doit être fondée sur l'ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer d'un volume d'eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d'alimentation. Les poissons bénéficieront d'un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n'est pas nécessaire.
2.11.5. Alimentation et manipulation :
Les poissons doivent recevoir une alimentation appropriée à l'espèce et selon un rythme approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l'alimentation des poissons à l'état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. Les manipulations doivent être aussi limitées que possible.


A N N E X E I I I
I. ― Registre entrées-sorties
et traçabilité des animaux


Le registre comporte autant de chapitres qu'il y a d'espèces animales détenues en précisant les informations suivantes :
a) Le sexe, l'âge, le nombre d'animaux, le numéro individuel d'identification pour chaque animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, canine, féline ainsi que pour les primates ;
b) La date de naissance (si elle a lieu dans l'établissement utilisateur) ;
c) La date d'entrée, la provenance, en précisant notamment s'ils sont élevés en vue d'une utilisation dans des procédures et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec ses références documentaires ;
d) Pour les utilisateurs, les références des projets dans lesquels les animaux sont utilisés ;
e) La date de sortie et la destination, le nom et l'adresse du destinataire des animaux ;
f) La date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement utilisateur).


II. ― Dossier individuel pour les chiens,
les chats et les primates


Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les projets dans lesquels l'animal concerné a été utilisé ainsi que ses antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux. Ce dossier comporte par ailleurs les éléments suivants :
a) Marquage et identification : apposition d'une marque d'identification individuelle permanente, de la manière la moins douloureuse possible au plus tard lors du sevrage de l'animal ;
b) Lieu et date de naissance ;
c) Dans le cas d'un primate, s'il est issu de primates élevés en captivité.
En cas de placement, les informations utiles sur ces antécédents figurant dans ce dossier individuel accompagnent l'animal.


A N N E X E I V
MÉTHODES DE MISE À MORT DES ANIMAUX UTILISÉS À DES FINS SCIENTIFIQUES


A. ― Tableau des techniques appropriées en fonction des espèces animales :

REMARQUES
concernant
les animaux/méthodes
cryptographiques

POISSONS

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

RONGEURS

LAPINS

CHIENS,
chats,
furets
et renards

GRANDS
mammifères

PRIMATES

Surdose d'anesthésique

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Tige perforante

X

X

(2)

X

X

 

X

 

X

Dioxyde de carbone

X

X

X

 

(3)

X

X

X

X

Dislocation cervicale

X

X

X

(4)

(5)

(6)

X

X

X

Commotion/ Percussion de la boîte crânienne

 

 

 

(7)

(8)

(9)

(10)

X

X

Décapitation

X

X

X

(11)

(12)

X

X

X

X

Etourdissement électrique

(13)

(13)

X

(13)

X

(13)

(13)

(13)

X

Gaz inertes (Ar, N2)

X

X

X

 

 

X

X

(14)

X

Abattage par balle

X

X

(15)

X

X

X

(16)

(15)

X


Les méthodes correspondant aux cases barrées du tableau sont interdites pour les espèces visées, sauf dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation de projet.
D'autres méthodes que celles énumérées dans le tableau peuvent être utilisées :
a) Sur des animaux inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir ;
b) Sur des animaux utilisés dans la recherche agronomique, lorsque l'objectif du projet requiert que les animaux soient tenus dans des conditions semblables à celles réservées aux animaux dans les exploitations commerciales ; ces animaux peuvent être mis à mort conformément aux exigences énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Conditions à respecter pour l'utilisation de ces techniques :
(1) Est utilisée, le cas échéant, avec une sédation préalable de l'animal.
(2) A n'utiliser que sur les grands reptiles.
(3) A n'utiliser que par augmentation progressive de la concentration. A ne pas utiliser sur les fœtus ou nouveau-nés de rongeurs.
(4) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 1 kg. Les oiseaux pesant plus de 250 g sont soumis à sédation préalable.
(5) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg. Les rongeurs pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable.
(6) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 1 kg. Les lapins pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable.
(7) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 5 kg.
(8) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg.
(9) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 5 kg.
(10) A ne pratiquer que sur des nouveau-nés.
(11) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 250 g.
(12) A n'utiliser qu'en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes.
(13) Requiert un équipement spécial.
(14) A ne pratiquer que sur les porcs.
(15) A ne pratiquer que sur le terrain par un tireur expérimenté.
(16) A ne pratiquer que sur le terrain, par un tireur expérimenté, en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes.
B. ― La mort des animaux est confirmée par l'observation d'un des signes ou par l'utilisation d'une des méthodes suivants :
a) Arrêt permanent de la circulation ;
b) Destruction du cerveau ;
c) Dislocation du cou ;
d) Exsanguination ;
e) Début de rigidité cadavérique.