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Article AUTONOME (Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles)



Tableau 7.1. ― Bovins




POIDS CORPOREL
(kg)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

SURFACE AU SOL
minimale par animal
(m²/animal)

ESPACE
à la mangeoire
pour l'alimentation
à volonté
de bovins décornés
(m/animal)

ESPACE
à la mangeoire
pour l'alimentation
restreinte
de bovins décornés
(m/animal)

DATE
d'application

Jusqu'à 100

2,50

2,30

0,10

0,30

1er janvier 2017

De plus de 100 à 200

4,25

3,40

0,15

0,50

 

De plus de 200 à 400

6,00

4,80

0,18

0,60

 

De plus de 400 à 600

9,00

7,50

0,21

0,70

 

De plus de 600 à 800

11,00

8,75

0,24

0,80

 

Plus de 800

16,00

10,00

0,30

1,00

 


Tableau 7.2. ― Moutons et chèvres




POIDS CORPOREL
(kg)

DIMENSION
minimale
du compartiment
(m²)

SURFACE
au sol minimale
par animal
(m²/animal)

HAUTEUR
minimale
des séparations
(m)

ESPACE
à la mangeoire
pour l'alimentation
à volonté
de bovins décornés
(m/animal)

ESPACE
à la mangeoire
pour l'alimentation
restreinte
de bovins décornés
(m/animal)

DATE
d'application

Moins de 20

1,0

0,7

1,0

0,10

0,25

1er janvier 2017

De plus de 20 à 35

1,5

1,0

1,2

0,10

0,30

 

De plus de 35 à 60

2,0

1,5

1,2

0,12

0,40

 

Plus de 60

3,0

1,8

1,5

0,12

0,50

 


Tableau 7.3. ― Porcs et mini-porcs




POIDS VIF
(kg)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment (*) (m²)

SURFACE AU SOL
minimale par animal
(m²/animal)

ESPACE MINIMAL
de l'aire de repos
par animal
(en conditions
thermiques neutres)
(m²/animal)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 5

2,0

0,20

0,10

1er janvier 2017

De plus de 5 à 10

2,0

0,25

0,11

 

De plus de 10 à 20

2,0

0,35

0,18

 

De plus de 20 à 30

2,0

0,50

0,24

 

De plus de 30 à 50

2,0

0,70

0,33

 

De plus de 50 à 70

3,0

0,80

0,41

 

De plus de 70 à 100

3,0

1,00

0,53

 

De plus de 100 à 150

4,0

1,35

0,70

 

Plus de 150

5,0

2,50

0,95

 

Verrats adultes (conventionnels)

7,5

 

1,30

 

(*) Les porcs peuvent être enfermés dans des compartiments plus petits pendant de courtes périodes de temps, par exemple en divisant le compartiment principal avec des cloisons, si cela est justifié par des raisons vétérinaires ou expérimentales, par exemple lorsqu'une consommation de nourriture individuelle est nécessaire.


Tableau 7.4. ― Equidés


Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de l'animal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement.

HAUTEUR
au garrot (m)

SURFACE AU SOL MINIMALE PAR ANIMAL
(m²/animal)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment (m)

DATE
d'application

Pour chaque animal hébergé individuellement ou en groupe de trois animaux au maximum

Pour chaque animal hébergé en groupe de quatre animaux ou plus

Box de poulinage (jument + poulain)

1,00 à 1,40

9,0

6,0

16

3,00

1er janvier 2017

De plus de 1,40 à 1,60

12,0

9,0

20

3,00

 

Plus de 1,60

16,0

(2 x HG)² (*)

20

3,00

 

(*) Pour assurer suffisamment d'espace, les dimensions minimales pour chaque animal sont calculées sur la base de la hauteur au garrot (HG).


2.8. Oiseaux


Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 1999/74/CE (4) et 2007/43/CE (5).

(4) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JOUE L 203 du 3 août 1999, p. 53). (5) Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant les règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JOUE L 182 du 12 juillet 2007, p. 19).