Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles)
Les informations notifiées dans le dossier de suivi individuel de chaque chien, chat ou primate mentionné à l'article R. 214-96 du code rural et de la pêche maritime sont précisées au II de l'annexe III du présent arrêté.