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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques)


Les personnes titulaires d'un certificat d'autorisation d'expérimenter délivré au titre de l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 modifié fixant les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux, abrogé par le présent arrêté, valide à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les personnes ayant suivi une formation spécifique en expérimentation animale telle que prévue dans l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 susnommé et l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, abrogé par l'arrêté ministériel du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont habilitées à exercer les fonctions définies à l'article 2 selon les équivalences suivantes :
― les certificats d'autorisation d'expérimenter ou le suivi d'une formation spécifique en expérimentation animale permettent d'exercer les fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;
― le suivi d'une formation en chirurgie expérimentale en complément d'une formation spécifique en expérimentation animale permet, selon la formation spécifique suivie, de concevoir ou de réaliser des procédures expérimentales chirurgicales ;
― le suivi d'une formation spécifique en expérimentation animale pour participer directement aux procédures expérimentales permet d'exercer les fonctions mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;
― le suivi d'une formation spécifique en expérimentation animale pour assurer les soins aux animaux permet d'exercer la fonction mentionnée en 3° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.
Les formations spécifiques en expérimentation animale approuvées par le ministre chargé de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent approuvées jusqu'à leur date limite de validité ; les responsables de ces formations mettent à jour le programme des formations en fonction de l'annexe du présent arrêté.