En application de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, les animaux des espèces énumérées ci-après, utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 et R. 214-100 du code rural et de la pêche maritime :
1. Souris (Mus musculus) ;
2. Rat (Rattus norvegicus) ;
3. Cobaye (Cavia porcellus) ;
4. Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus) ;
5. Hamster chinois (Cricetulus griseus) ;
6. Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus) ;
7. Lapin (Oryctolagus cuniculus) ;
8. Chien (Canis familiaris) ;
9. Chat (Felis catus) ;
10. Primates, toutes espèces ;
11. Xénope du Cap (Xenopus laevis), xénope tropical (Xenopus tropicalis), grenouille rousse (Ranatemporaria), grenouille léopard (Rana pipiens) ;
12. Poisson zèbre (Danio rerio).