La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit :
1° L'article R. 716-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-26.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. » ;
2° L'article R. 716-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références aux articles : « L. 132-2 » et « L. 132-10 » sont remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 2221-2 » et « L. 2231-6 » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa les mots : «, ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 716-28 est supprimé ;
4° L'article R. 716-29 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont supprimés ;
5° L'article R. 716-32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités suivantes » sont supprimés ;
b) Le I est supprimé ;
c) Les mots : « II. ― Le solde peut être acquitté : » sont supprimés ;
d) Au 2°, les références aux articles : « L. 132-2 » et « L. 132-10 » sont remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 2221-2 » et « L. 2231-6 » ;
e) Au 3°, les mots : « énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « au fonds d'intervention prévu au I ou » et les mots : « au fonds ou » sont supprimés ;
6° L'article R. 716-33 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles R. 331-40, R. 331-41 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;
7° L'article R. 716-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation. » ;
8° L'article R. 716-35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au I et » et « du II » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés et les mots : « et dans le cadre de l'article R. 313-21 » sont remplacés par les mots : « effectué en application de l'article L. 313-7 » ;
9° L'article R. 716-36 est abrogé ;
10° A l'article R. 716-37, les mots : « aux I et » et « du II » sont supprimés.