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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques)


I. - Les projets ayant bénéficié d'un avis éthique favorable du comité dont relève l'établissement utilisateur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la durée ne s'étend pas au-delà du 1er janvier 2018 sont considérés comme autorisés au sens du présent décret.
II. - Les établissements utilisateurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques agréés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, sont considérés comme agréés au sens du présent décret jusqu'à la date d'échéance de leur agrément.
Les établissements d'expérimentation relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense agréés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme agréés au sens du présent décret jusqu'à la date d'échéance de leur agrément.
III. - Les établissements éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques enregistrés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales sont considérés comme agréés au sens du présent décret jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande d'agrément prévue à l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime qui devra être déposée avant le 30 juin 2013.