Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile, le titre de formation visé à l'article 1er justifie de l'aptitude professionnelle requise pour participer à l'exercice d'une activité d'agent de sûreté aéroportuaire prévue à l'article L. 6342-4 du code des transports.