Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2013 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle, en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, relatif aux activités de sûreté aéroportuaire)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2013 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle, en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, relatif aux activités de sûreté aéroportuaire)


Le certificat de qualification professionnelle atteste des compétences évaluées au 4° de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé :
1° Conformément aux connaissances et savoir-faire prévus par le décret du 6 septembre 2005 susvisé, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé ;
2° Conformément aux exigences du règlement (UE) n° 185/2010 et de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisés. Les compétences exigées correspondent à celles requises pour l'obtention de la certification pour la typologie 10, mention généraliste, ou pour la typologie 7, mention passagers, ou pour la typologie 2, mention fret. Elles sont réputées acquises dans les conditions prévues par les articles 2, 3 et l'annexe I dudit arrêté.