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Article AUTONOME (Décision n° 2013-160 du 22 janvier 2013 relative à un appel partiel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le département de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2013-160 du 22 janvier 2013 relative à un appel partiel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le département de Mayotte)



A N N E X E
LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES
1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles correspondant à chaque zone géographique mise en appel est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
― une zone d'implantation de l'émetteur, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
― la ou les zone(s) principalement couverte(s) par la fréquence si celle-ci est utilisée dans des conditions optimales de diffusion ;
― une altitude maximum au sommet des antennes ;
― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes. Ces dernières imposent la diffusion d'un programme en tout point identique (publicité, programmes d'intérêt local...) sur chacune des fréquences ainsi mises en appel.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.


1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, le Conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le Conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


2. Liste des fréquences disponibles
Zone géographique mise en appel : ACOUA






CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

Numéro
d'allotissement

Fréquence
(MHz)

Zones
principalement
couvertes

Département
d'implantation
de l'émetteur

Zone
d'implantation
de l'émetteur

Contrainte de
programme/
remarque

Altitude
maximum
des antennes
(m)

Puissance
apparente
rayonnée
maximum
(W)

1

100.6

Acoua
Mtsamboro

976

Acoua ;
Mtsamboro ;
lieudit Mitsangadoua ;

Néant

380

1 000


Zone géographique mise en appel : Bandraboua






CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

Numéro
d'allotissement

Fréquence
(MHz)

Zones
principalement
couvertes

Département
d'implantation
de l'émetteur

Zone
d'implantation
de l'émetteur

Contrainte de
programme/
remarque

Altitude
maximum
des antennes
(m)

Puissance
apparente
rayonnée
maximum
(W)

2

94.1

Bandraboua

976

Bandraboua

Néant

40

1 000

3

97

Bandraboua

976

Bandraboua

Néant

40

1 000


Zone géographique mise en appel : Chiconi






CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

Numéro
d'allotissement

Fréquence
(MHz)

Zones
principalement
couvertes

Département
d'implantation
de l'émetteur

Zone
d'implantation
de l'émetteur

Contrainte de
programme/
remarque

Altitude
maximum
des antennes
(m)

Puissance
apparente
rayonnée
maximum
(W)

4

95.1

Chiconi

976

Chiconi

Néant

60

1 000


Zone géographique mise en appel : Pamandzi (Unité urbaine de Dzaouzi)






CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

Numéro
d'allotissement

Fréquence
(MHz)

Zones
principalement
couvertes

Département
d'implantation
de l'émetteur

Zone
d'implantation
de l'émetteur

Contrainte de
programme/
remarque

Altitude
maximum
des antennes
(m)

Puissance
apparente
rayonnée
maximum
(W)

5

94.4

Dzaoudzi

976

Pamandzi

Néant

30

1 000