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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


Les retraits de fonds sur le compte de placement rémunéré peuvent être effectués tous les jours bancaires ouvrés, sans qu'un montant minimal de retrait ne soit requis.
Le retrait total des fonds sur le compte de placement rémunéré par l'organisme n'entraîne pas la clôture du compte de placement rémunéré.
Le placement des disponibilités ne doit en aucun cas provoquer la survenance de situations débitrices sur le compte de dépôt de fonds au Trésor principal de l'organisme.