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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


Le compte de placement rémunéré auprès du Trésor est un compte de dépôts de fonds au Trésor spécifique qui permet de rémunérer les disponibilités au jour le jour des organismes, dont la rémunération est déterminée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Les intérêts sont calculés quotidiennement à partir du solde du compte en fin de journée. Ils sont liquidés selon une périodicité mensuelle, crédités le second jour ouvré du mois suivant et capitalisés en valeur du premier jour du mois suivant.
La rémunération du compte de placement rémunéré ne peut être inférieure à un taux de 0 %.