Article 26 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)
La durée de placement sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor est mensuelle et s'échelonne de un mois à douze mois. Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à un mois.
Le compte à terme n'est ni prorogeable ni renouvelable automatiquement.