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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


En application de l'article 144 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et par dérogation aux articles 31 à 36 bis du présent arrêté, les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent autoriser l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes de placement rémunéré, selon des modalités et des conditions fixées dans la décision des ministres, aux correspondants du Trésor qui déposent leurs fonds à titre facultatif.