Article 13 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)
Les comptes de disponibilités sont distincts à raison d'un compte par type d'avances de trésorerie.
Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert auprès du trésorier militaire en charge de la réserve centralisée des armées.