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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


La Banque de France centralise quotidiennement sur le compte unique du Trésor les opérations enregistrées au débit et au crédit des comptes d'opérations ouverts au nom de l'ensemble des comptables de l'Etat dans ses livres.
Elle centralise également les opérations portées au débit et au crédit des comptes d'opérations ouverts au nom des comptables de l'Etat dans les instituts d'émission. Cette centralisation est quotidienne pour l'Institution d'émission d'outre-mer et décadaire pour l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
L'Agence France Trésor, rattachée au ministre chargé de l'économie, assure notamment la gestion de la trésorerie du compte unique du Trésor. La direction générale des finances publiques en assure le suivi comptable.
Conformément à l'article L. 141-3 du code monétaire et financier, il est interdit à la Banque d'accorder des découverts ou toute autre forme de crédit à l'Etat. Le compte unique du Trésor doit présenter un solde créditeur ou nul à la clôture des opérations chaque jour.